Le versement d’une prestation compensatoire peut être étalé dans le temps. Que se passe-t-il si le débiteur décède avant le terme du versement ? Deux cas de figure sont possibles selon le mode de versement de la prestation compensatoire.

La prestation compensatoire est versée immédiatement

Selon l’article 270 du Code civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

Selon l’article 280 du code civil : « A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. ». 

Ainsi, si l’actif de la succession est insuffisant, les légataires particuliers peuvent être tenus au paiement de la prestation compensatoire au prorata de la valeur du ou des biens reçus par testament.

Bon à savoir : Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente.

Maintien du versement originel de la prestation compensatoire

Les héritiers peuvent décider de maintenir les formes et les modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient au débiteur.

En effet, L’article 280-1 du code civil stipule que : Par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275. ».