Le divorce par consentement mutuel est une procédure qui permet aux époux de se présenter une seule fois devant le notaire, lequel a pour unique mission d’enregistrer la convention de divorce présentée par les époux.

Aussi, contrairement à d’autres types de divorce, le juge ne sera pas saisi une première fois pour fixer des mesures provisoires le temps de la procédure jusqu’au prononcé du divorce. En effet, la procédure de divorce par consentement mutuel présente l’avantage d’être plus rapide : les autres divorce nécessitent le prononcé de mesures provisoires compte tenu des délais plus ou moins long pour que le divorce soit prononcé.

Qu’entend-on par « mesures provisoires » ?

Afin de préparer au mieux le divorce et permettre aux époux de s’organiser, des mesures provisoires peuvent être fixées par le juge dans une procédure autre que celle du divorce par consentement mutuel.

Le juge peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation,
  • statuer sur les modalités de résidence séparée des époux,
  • statuer sur la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier,
  • ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
  • fixer la pension alimentaire, répartir le paiement des dettes,
  • statuer sur les biens immobilier communs ou indivis,
  • désigner un notaire.

Ces mesures peuvent-elle néanmoins être prononcées en divorce amiable ?

Aucune mesure provisoire fixée par le juge en divorce amiable

Le divorce par consentement mutuel implique que les époux s’entendent sur tous les aspects de leur divorce et ses conséquences.

Ainsi, le juge ne peut en principe fixer aucune mesure provisoire, pour les raisons suivantes :

  • seuls les époux peuvent prendre d’un commun accord des mesures provisoires et les indiquer dans leur convention de divorce, lesquelles peuvent être effectives dès l’instant que les époux ont convenu ensemble de les appliquer ou à compter de son enregistrement par le notaire.

Attention !

Lorsque le juge ne prononce pas le divorce immédiatement, les époux ont 6 mois pour présenter au juge une nouvelle convention de divorce. A défaut, la procédure sera caduque.

Pendant cette période, les mesures mentionnées dans la convention doivent obligatoirement être respectées et le seront provisoirement jusqu’au prochain passage devant le juge ou à l’expiration du délai de 6 mois.

Divorce amiable et violences conjugales

En principe, les mesures urgentes qui peuvent être prononcées par le juge ne se posent que lorsqu’une procédure contentieuse est engagée. Ainsi, la procédure de divorce par consentement mutuel n’est pas adaptée aux cas d’urgences.

Néanmoins, lorsqu’un époux victime de violences souhaite divorcer et en même temps demander une mesure de protection, il peut faire les deux démarches simultanément. Si la procédure de divorce par consentement mutuel est peu adaptée lorsqu’une ordonnance de protection a été prononcée par le juge, notamment pour éloigner l’époux violent, elle reste possible.

Lorsque le juge prononce l’ordonnance de protection, il fixe également de manière temporaire pendant 6 mois, renouvelable si entre temps une requête de divorce a été déposée :

  • la résidence des époux,
  • les modalités de contributions aux charges du ménage,
  • les mesures concernant les enfants etc.

Un époux peut vouloir divorcer dans les plus brefs délais par consentement mutuel et être en accord sur les conséquences du divorce avec son conjoint malgré les violences. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les violences sont susceptibles de justifier un divorce pour faute à condition d’être établies. L’époux doit alors prendre conseil auprès de son avocat pour savoir quelle stratégie adopter.

Divorce amiable et enfants

Lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel, le juge peut auditionner l’enfant du couple s’il l’estime nécessaire, ou à la demande de l’enfant.

Cette pratique est toutefois relativement rare dans la mesure où la préservation de l’enfant et de ses intérêts passe par le fait de l’éloigner des tourments judiciaires. Plus encore, les parents sont déjà d’accord sur la résidence et la prise en charge des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant.

Toutefois, si l’enfant est doué de discernement, le juge peut solliciter ou être sollicité par l’enfant pour être entendu si les mesures fixées dans la convention posent des difficultés. Plus encore, si la convention ne préserve pas suffisamment les intérêts de l’enfant, il faudra alors présenter une autre convention après le refus d’homologation du juge dans un délai de 6 mois. Entre temps, des mesures provisoires peuvent être fixées par les parents ou recommandées par le juge.