Le mariage fait naître un certain nombre d’obligations entre les époux, et le divorce les éteint. Mais ces obligations disparaissent au prononcé du divorce : elles subsistent donc au cours de la procédure, sauf décision contraire du juge.

Ainsi, les époux se doivent l’un et l’autre fidelité, assistance et secours. Plus encore, les époux doivent résider ensemble, contribuer aux frais du ménage et sont solidaires des dettes ménagères.

Aussi, comment s’articulent ses obligations matrimoniales pendant le divorce ? Que signifient-elles concrètement ? Et, quand prennent-elles fin, savoir seulement à l’issue du divorce ?

L’obligation de fidélité jusqu’au prononcé du divorce

Au sens de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité. Ainsi, si l’un des époux a une relation avec une autre personne, il commet un adultère. Ce dernier s’entend aussi bien par une relation physique ou même morale avec une tierce personne.

En conséquence, tant que le divorce n’a pas été prononcé définitivement, les époux ne peuvent s’engager l’un ou l’autre dans une autre relation.

L’autre époux pourra alors se prévaloir du comportement de son conjoint afin que soit prononcé le divorce à ses torts exclusifs.

A noter

Si les époux ont engagé une procédure de divorce par consentement mutuel, ils ne peuvent l’un et l’autre invoquer l’infidelité du conjoint.

En effet, les causes du divorce n’ont pas à être exposées.

Les obligations d’assistance et de secours au delà du divorce ?

L’obligation d’assistance entre époux renvoie à une obligation d’ordre morale. Les conjoints doivent se soutenir dans les moments difficiles et s’aider lorsque l’un d’eux est dans le besoin (précarité, maladie et décès etc.).

Cette assistance cesse au jour du divorce.

En revanche, le devoir de secours est une obligation qui peut prendre plusieurs formes et se poursuivre éventuellement à l’issue du divorce. Le devoir de secours implique en effet une aide financière de l’époux ayant une situation plus avantageuse. Il renvoie à une pension alimentaire versée au profit de l’époux dans le besoin. Cette aide a vocation à couvrir les besoins de la vie courante (habitation, charges courantes, soin, etc.) mais également de maintenir le niveau de vie de l’époux qui était le sien avant la séparation. Pendant le mariage, ce devoir de secours se confond souvent avec la contribution aux frais du ménage, mais au cours de l’instance de divorce, le Juge peut imposer qu’elle prenne la forme d’une pension alimentaire.

Après le divorce, le devoir de secours définit ci-dessus disparaît mais en réalité il prendra une autre forme. Ainsi, en cas de disparité entre les conditions de vie des époux, l’époux dans le besoin peut prétendre à recevoir une prestation compensatoire.

A noter : Dans le cadre d’une procédure par consentement mutuel, les époux doivent eux-mêmes fixer cette mesure et s’entendre sur le montant versé.

L’obligation de vie commune doit-elle réellement être respectée ?

D’après l’article 215 du Code civil, les époux doivent vivre ensemble tout au long du mariage et ce, jusqu’au divorce. Le non respect de cette obligation constitue une faute que l’autre époux peut invoquer dans le cadre d’un divorce contentieux.

Conseil Pratique

Il est souvent préférable en cas de séparation de déposer une main courante au Commissariat le plus proche ou de rédiger une lettre sous seing privé co-signée par les deux époux, afin de démontrer l’accord et de dater la séparation.

Néanmoins, ces documents n’ont aucune valeur juridique et n’excuse pas la faute que constitue ce comportement.

L’obligation de solidarité aux dettes ménagères jusqu’à la transcription du divorce

Conformément à l’article 220 du Code civil, les époux sont solidaires des dettes dites « ménagères ». Il s’agit des dettes liées au loyer, frais des enfants, téléphone, électricité, eau ou encore chauffage, etc. La solidarité implique alors que l’époux ayant contracté seul une de ces dettes engage son conjoint et le créancier peut demander à un seul ou les deux le règlement de tout ou partie de  la dette.

Toutefois, cette solidarité entre époux a des limites. La solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Les époux ne sont pas non plus solidaires pour les achats à tempérament ni pour les emprunts s’ils n’ont pas été conclus avec le consentement des deux époux. Cette solidarité cesse toutefois seulement à la transcription du divorce sur les actes de naissance des deux époux.

L’obligation de contribuer aux charges du ménage jusqu’au prononcé du divorce

L’article 214 du Code civil impose aux époux de contribuer aux charges du ménage, c’est-à-dire de participer aux charges de la vie courante du ménage et des dépenses de la famille. Cette contribution doit s’opérer à proportion des facultés respectives de chacun des époux et ce, quel que soit le régime matrimonial sous lequel les conjoints sont mariés.

Le divorce a alors pour conséquence de mettre fin à cette contribution puisque les intérêts communs des époux sont liquidés. En d’autres termes, les époux ne doivent plus rien partager, si ce n’est l’obligation d’exercer leur autorité parentale à l’égard des enfants ainsi que de contribuer à leur entretien et leur éducation.